2. Tout producteur doit verser au Syndicat la contribution spéciale suivante pour le produit visé mis en marché, afin d’établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application du Plan conjoint ou d’un règlement qu’il a ou qu’il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé:(a) pour chaque unité de volume de 1 m3 apparent une contribution de 0,28 $;
(b) pour chaque unité de volume de 1 m3 solide, une contribution de 0,42 $;
(c) pour le bois vendu, à la tonne métrique à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,44 $;
(d) pour chaque unité de volume de 128 pi3 apparents (4' x 4' x 8'), une contribution de 1 $;
(e) pour chaque unité de volume de 256 pi3 apparents (8' x 4' x 8'), une contribution de 2 $;
(f) pour chaque unité de volume de 100 pi3 solides, une contribution de 1,19 $;
(g) pour chaque unité de volume de 1 000 pmp, une contribution de 2 $.